15. Fait partie intégrante du régime de retraite tout contrat d’assurance en vertu duquel un assureur garantit des remboursements et prestations prévus par ce régime; cependant, dans le cas d’un régime non garanti, ce contrat n’en fait partie que dans la mesure où le titulaire des remboursements ou prestations garantis continue d’être participant au régime.